Dokument-Nr. 18649
Friedensvertrag. Section VIII.
Pologne
Article 87. [Versailles], 28. Juni 1919
Toutefois, les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux territoires de la Prusse orientale et de la Ville libre de Dantzig, tels qu'ils sont délimités audit article 28 de la Partie II (Frontières d'Allemagne) et à l'article 100 de la Section XI (Dantzig) de la présente Partie.
Les frontières de la Pologne, qui ne sont pas spécifiées par le présent Traité seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.
388v
Une Commission composé de sept
membres, dont cinq seront nommé par les Principales Puissances alliées et associées, un par
l'Allemagne et un par la Pologne, sera constituée quinze jours après la mise en vigueur du
présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre la Pologne et
l'Allemagne.Les décision [sic] de cette Commission seront prises à la majorité voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.