Dokument-Nr. 11033

[Held, Heinrich]: Mémoire. [München], vor dem 03. Juli 1925

D'après l'opinion de la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre, prononcée dans ses notes du 7 février et du 18 avril 1925, les dispositions du nouveau Concordat, conclu entre Sa Sainteté le Pape Pie XI et le Gouvernement bavarois, pour autant qu'elles concernent le Territoire de la Sarre, sont sans force de loi.
La justesse de cette opinion de la Commission de Gouvernement n'est pas contestable, puisque à la suite de l'article 49 I du traité de Versailles et des §§ 12 et 23 des statuts concernant le Territoire de la Sarre le Gouvernement bavarois n'est pas en état d'étendre la vigueur du nouveau Concordat à la partie palatine du Territoire de la Sarre aussi longtemps qu'il est privé des droits gouvernementaux dans ce territoire. Ce n'est que dans l'époque où les pouvoirs du Gouvernement bavarois s'étendront de nouveau à la partie palatine du Territoire de la Sarre (§ 35 c des statuts susmentionnés) que la Bavière se verra à même d'introduire par une loi le nouveau Concordat dans la partie palatine du Territoire de la Sarre.
Bien que le nouveau Concordat ne puisse donc être actuellement en vigueur vis-à-vis du tiers dans la partie palatine du Territoire de la Sarre, toutefois l'engagement internationale, produit par la conclusion du Concordat pour les deux parties contractantes, s'étend également à la partie palatine du Territoire de la Sarre, puisque le Concordat a été conclu pour le Territoire entier de l'Etat bavarois, auquel la partie palatine du Territoire de la Sarre appartient malgré toutes les restrictions causées par le traité de Versailles. Selon l'article 49 du traité de Versailles la Bavière avait en effet à renoncer préalablement, en faveur de la Société des Nations, considérée ici comme fidei-commissaire, au gouvernement de la partie palatine
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du Territoire de la Sarre ; mais il résulte toutefois particulièrement au § 35a des statuts pour le Territoire de la Sarre, d'après lequel la Bavière n'aurait à renoncer en faveur de la Société des Nations à sa souveraineté qu'après le vote de la population par suite d'une décision éventuelle de la Société des Nations, que la partie palatine du Territoire de la Sarre fait partie de l'Etat bavarois, et qu'elle est soumise à la souveraineté bavaroise. Que la partie palatine du Territoire de la Sarre appartient à l'Etat bavarois, s'ensuit de même du § 27 des statuts pour le Territoire de la Sarre, d'après lequel la nationalité des habitants de ce territoire n'est pas du tout atteinte par les dispositions de ses statuts. Il résulte de l'engagement international de deux parties contractant, que les dispositions du Concordat n'exigeant pas une introduction légale, comme par exemple celle de l'article 12, sont déjà à présent valable pour la partie palatine du Territoire de la Sarre.
II.
En outre dans ses notes la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre déclare que d'après son opinion la partie palatine du Territoire de la Sarre reste, comme précédemment, soumise aux dispositions du Concordat de l'année 1817, et aux lois et arrêtés ecclésiastiques qui y étaient en vigueur au 11 novembre 1918.
L'article 15 § 2 du nouveau Concordat fixe, que par la mise en vigueur de ce Concordat le Concordat de l'année 1817 est déclaré comme non plus valable et que les lois et arrêtés émis jusque là, étant encore en vigueur, doivent être abrogés, autant qu'ils ne s'accordent pas avec les dispositions du nouveau Concordat. Par suite de la situation susmentionnée sub I. cet article n'a pu passer en loi dans la partie palatine du Territoire de la Sarre. Le nouveau Concordat n'a donc pas changé l'état légal
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existant jusque là dans la partie palatine du Territoire de la Sarre. Il na s'agit que de la question, si la valeur du Concordat de 1817 n'a pas été atteinte déjà plus tôt par d'autres circonstances. Le Saint Siège a considéré le Concordat de 1817 encore valable pour le territoire bavarois jusqu'à la mise en vigueur du nouveau Concordat. Par conséquence le Concordat de l'année 1817 pourra être de même reconnu comme étant encore en vigueur dans la partie palatine du Territoire de la Sarre, jusqu'à la décision définitive de son sort par la Société des Nations, prévue dans les statuts pour le Territoire de la Sarre, procédé qui permettrait d'éviter pour la partie palatine du Territoire de la Sarre un état sans Concordat qui pourrait mener en certains cas à des conséquences sérieuses.
Mais de la validité prolonguée du Concordat de 1817 il ne résulterait pas du tout, que la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre soit autorisée d'exercer les facultés de présentation accordées par le Concordat de 1817 au Roi de Bavière. Ces facultés de présentation sont des privilèges purement personnels, concédés au Roi de Bavière et à ses successeurs dans la souveraineté. La Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre n'est pas l'ayant cause des Rois de Bavière ; c'est par suite que les facultés de présentation ne se sont pas transmises à elle sans façon.
III.
Le Gouvernement bavarois se propose de recommander au ministère des affaires étrangères du Reich de remettre la suivante déclaration à la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre en réponse à sa note du 18 avril dr.:
" Dans sa note du 7 février dr. la Commission de Gouvernement du Territoire de la Sarre a constaté que d'après son opinion les dispositions du nouveau Concordat, pour autant qu'elles concernent
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le Territoire de la Sarre, sont sans force de loi et que la partie palatine du Territoire de la Sarre reste donc, comme précédemment, soumise aux dispositions du Concordat de l'année 1817, et des lois et arrêtés ecclésiastiques qui y étaient en vigueur au 11 novembre 1918. Dans sa note du 18 avril dr. la Commission de Gouvernement a demandé une constatation dans ce sens de la part du Gouvernement bavarois. Par suite le Gouvernement bavarois déclare ce qui suit:
Le Concordat conclu le 29 mars 1924 entre Sa Sainteté le Pape Pie XI et l'Etat bavarois a été promulgué le 15 janvier 1925 comme loi par le Gouvernement bavarois après la votation du Landtag bavarois. Par conséquence les dispositions de ce Concordat ont obtenu force de loi dans la Bavière. Selon les circonstances cet acte législatif ne pouvait pas s'étendre à la partie palatine du Territoire de la Sarre. Ainsi le nouveau Concordat n'a pas obtenu force de loi dans cette partie de la Bavière de sorte que les lois et arrêtés concernant les affaires ecclésiastiques ayant été en vigueur le 11 novembre 1918 y sont encore valables.
IV.
Avant d'engager la remise d'une telle déclaration à la Commission du Gouvernement du Territoire de la Sarre le Gouvernement bavarois y tient beaucoup d'informer en détail le Saint-Siège de ses opinions et de s'assurer de l'accord du Saint-Siège avec ses avis.
Empfohlene Zitierweise
[Held, Heinrich], Mémoire, [München] vom vor dem 03. Juli 1925, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11033, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11033. Letzter Zugriff am: 28.04.2024.
Online seit 02.11.2015.