Dokument-Nr. 19394

Seeger, Ernst: [Kein Betreff]. Berlin, 07. Juli 1928

Traduction
Président:
Conseiller d'état Dr. Seeger, Berlin
Assesseurs:
Prof. Dr. Leidig, Membre du parlement, Berlin
Professeur Langhammmer Berlin
Secrétaire d'état Baake Berlin
Directrice des études Dr. Matz, Membre du Parlement, Stettin.
Dans la séance concernant la plainte du président et de deux assesseurs contre la décision du Comité de la Censure Filmière ont été présents:
1) pour le requérant: von Monbart
2) en qualité d'expert: Mr. Wienken, directeur du Caritasverband.
Il a été fait part aux assistants de la décision précédente, des motifs de la plainte ainsi de l'opinion d'un représentant de la jeunesse, interrogé conformément au § 11, alinéa 2 de la législation filmière.
Le film en question fut représenté. Il fut décidé d'entendre l'opinion de l'expert cité par le président.
L'expert fit sa déposition. Le président constata que l'expert du Ministère des Affaires Étrangères, interrogé par le Comité de Censure Filmière n'avait fait point d'objections contre l'admission
82r
du film.
Le représentant du requérant fit sa déposition.
Là-dessus la décision suivante fut proclamée:
I. La décision du Comité de Censure Filmière, Berlin, du 2 juillet 1928, Nr. 19368 est a être changée en des points suivants:
A interdire sont encore les scènes suivants:
dans l'acte I, titre 28: "à quoi avait-tu reconnu que c'était un homme et non une femme?" Était-il nu?" [sic]
dans l'acte IV, titre 18: "Voilà qu'elle a maintenant vraiment l'air d'une fille de Dieu!"
dans l'acte V, titre 27: "L'Église est miséricordieuse, Jeanne!"
dans l'acte V: la représentation de la manière d'ont [sic] Jeanne est forcée à la signature ne doit être présentée que jusqu'à la scène de la Communion.
dans l'acte VI, titre 5 est à interdire la représentation aggrandie [sic] d'un crâne avec les vers dans les orbites (largeur: 3,59 mètres).
II. Les autres points de la plainte du président sont rejetés.
III. La plainte des deux assesseurs concernant la défense de la représentation du dit film devant la jeunesse est aussi rejetée.
IV. La décision est exempte de taux.
Motifs de la décision.
I. Le film a pour sujet le procès intenté contre Jeanne d'Arc par l'Inquisition, qui avait mené à sa condamnation. Après le châtiment des prêtres qui y avaient participés, ce procès avait été repris en 1455 par ordre du Pape Sixte V, [sic]; en 1920 eu enfin lieu la canonisation de la condamnée.
Le directeur du Caritasverband Wienken, qui avait été interrogé en qualité d'expert par le Comité de Censure Filmière ainsi qu'aprè[s] la plainte du président par La [sic] Commission Supérieure de Censure Filmière
83r
n'avait pas nié que le procès "ne présente point une page blanche dans l'histoire de l'Église Catholique" et avait même acquiescé que le film peut prétendre en général à une vérité historique. L'expert fit part de ses doutes au sujet de plusieurs scènes du film qu'il considérait comme "exagérées". L'expert du Ministère des Affaires Étrangères, dont l'avis avait été écouté par la première instance n'avait eu point de doutes du point de vue de la politique extérieure. (§ 2, alinéa 2, 2-e phrase de la Législation Filmière.)
II. La Commission Supérieure de Censure Filmière s'est laissée guider par sa décision du 7 février 1925, Nr. 35, par laquelle il avait été reconnu que les procès de l'Inquisition et les procès sorciers ne font point part de la foi catholique, mais appartiennent à l'histoire, de sorte que par leur représentation ne peuvent être point blessées les sentiments religieux selon le § 1 alinéa 2, phrase 2, mais seulement les sentiments religieusement historiques. La Censure a donc refusé d'interdire entièrement le film en question, ce qui d'aillieurs [sic] n'avait été exigé ni par l'expert ni par le plaignant; conformément avec l'opinion de l'expert elle avait reconnu pour juste d'interdire les scènes suivantes, précisées au début de la décission [sic] présente:
1) dans l'acte I-er la scène aux questions posées à Jeanne relativement à l'apparition de St. Michel, à quoi elle avait reconnu pour homme et s'il était nu, en considération de ce que le moine posant ces questions a une expression de visage convoitisante [sic], par quoi l'impression est évoquée qu'il les pose par des motifs sexuels.
2) dans l'acte IV, titre 15 la scène au cours de laquelle Jeanne raillée par les soldats anglais est appelée "fille de Dieu".
3) dans l'acte V, titre 27, la scène aux paroles "L'Église est miséricordieuse, Jeanne", en considération de ce que l'expression
84r
du visage de moine prononçant ces mots laisse reconnaître un sens ironique, ce qui peut évoquer une impression dédaigneuse de l'Église Catholique.
4) La Commission Supérieure de Censure Filmière s'est jointe en plus à l'opinion de l'expert que dans l'acte V (titre 25) la Communion et le Sanctissimum sont employés comme moyen de contrainte pour forcer Jeanne à signer l'aveu de ses fautes. La Commission a satisfaite ces doutes de telle manière qu'elle a ordonnée que la représentation du document à signer soit détachée de l'action sainte et soit montrée avant son commencement, de sorte qu'une pression par le refus de la Communion ne puisse plus être reconnue. L'expert s'était déclaré satisfait par une solution pareille.
Dans ce dernier cas une lésion des sentiments religieux de la population catholique avait été déclarée présente.
III. Par contre la Commission Supérieure de Censure ne s'était pas jointe dans les points suivants à la plainte officilelle [sic], érigée conformément à l'opinion de l'expert:
1) l'expert avait fait des objections par rapport au fait qu'au commencement du film le decorum clericale n'est pas toujours maintenu par quelques adjoints du tribunal et que même l'évêque y présidant se laisse aller à des expressions comme p. ex. "Créature ou enfant de l'enfer!" (IV-acte, titre 16, IV-e acte, titre 34). En considération du fait que l'action du film se passe au 15-me siècle, lorsque les mœurs ont été bien plus crus qu'à présent, la Commission Supérieure de Censure n'a pas pu y reconnaître une lésion des sentiments religieux actuels.
2) De même la Commission Supérieure n'a pas pu se déclarer d'accord avec l'opinion de l'expert critisant [sic] une scène, où un moine
85r
parlant violamment [sic] à Jeanne lui éclabousse la joue de salive (II-me acte, titre 4), étant de l'opinion que cette éclaboussure ne peut point être reconnue pour un crachat, étant clairement involue [sic].
3) L'expert avait aperçu dans la scène de l'acte IV (titre 17), lorsque les soldats ornent Jeanne d'une couronne et d'une flèche en manière de sceptre, une imitation de la représentation de Jésus Christ avec la couronne aux épines et y avait trouvé une profanation des saints symboles. La Commission Supérieure fut de l'avis que dans le cas présent il ne s'agit que d'une couronne de paille et d'une flèche en guise de sceptre, ainsi que, que la scène de l'insultation [sic] par les soldats est si communément usitée dans l'art que son emploi dans un cas comme le présent ne puisse point blesser les sentiments religieux.
4) Dans l'acte V l'expert s'était exprimé pour l'omission des tableaux montrant un moine mettant en mouvement une roue de torture munie de piques, ce tableau pouvant évoquer l'impression qu'un moine pouvait servir de bourreau. La Commission Supérieure s'était déjà occupée de ce tableau lorsqu'il avait été usé comme réclame. Ce dernier a été interdit par elle, mais en même temps elle avait prononcé son avis que par rapport à une impression pouvant blesser les sentiments religieux une différance [sic] doit être faite entre une représentation au cours d'un film, où elle fait part d'un passé historique, ou une exposition dans la vitrine d'un cinéma, où elle n'a qu'une signification actuelle (décision du 27 juin 1928, Nr. 564). La Commission Supérieure a laissé subsister le tableau cité, d'aillieurs [sic] visionnaire, en considération de ce qu'une torture ne trouve pas lieu et que la crainte de l'expert, les spectateurs puissent rapporter cette scène aux procès de l'inquisition en général ne fait pas proprement dit part du film
86r
de sorte que conformément au § 1, alinéa 2, phrase 4 de la législation filmière, une défense ne peut être prononcée.
Par le précédent est donc justifiée la décision prise en conformité avec le § 12, alinéa 2 de la législation filmière, contre laquelle une plainte officielle avait été déposé par le président et dont l'article III, 1-4 est rejeté.
IV. Par contre la Commission Supérieure de Censure Filmière s'est entièrement jointe à la plainte que deux des assesseurs avaient présenté contre la décission [sic] du Comité de Censure Filmière par laquelle cette dernière avait interdit la représentation du film devant la jeunesse.
Le Comité de Censure n'avait motivé sa défense que par le fait, que la jeunesse de bas âge n'est pas "en état de saisir et de comprendre la matière représentée" de sorte "qu'une confusion peut être crée dans leurs cervaux [sic]" et leur développement spirituel peut être endommagé. L'expert s'était aussi prononcé contre la permission de représentation du dit film devant la jeunesse à cause de ce que par là la position de la jeunesse catholique vis-à-vis le clergé pourrait être endommagée.
En prenant sa décision la Commission Supérieure de Censure s'est laissée guider par le fait que l'histoire de la Sainte Jeanne est étudiée dans les écoles, le fait que dans la cadre des possibilités filmière et dramatique une vérité historique est représentée, ce qui n'a pas été nié par l'expert, ainsi que le fait que sous le point de vue éthique la jeunesse n'y voit représenté que du bien. Le courage confessionel [sic] d'une jeune fille vis-à-vis une bande de soldats doit faire à la jeunesse une impression profonde, en même temps la vérité innée du film ne peut qu'influencer favorablement leur développement
87r
moral. En plus la Commission Supérieure ne trouve point d'autres motifs légitimes, qui non cités dans la décision du Comité de Censure Filmière § 1 alinéa 2, phrase 2, § 3 alinéa 2) pourraient quand-même être pris en considération par elle.
La Commission Supérieure de Censure Filmière n'a décidé en considération du danger d'une trop grande irritation de la phantasie [sic] des jeunes spectateurs de ne faire omettre que le tableau précisé au commencement du protocole présent, notamment le tableau de l'acte VI, titre 5 représentant un crâne, extrêmement aggrandi [sic], dans les orbites duquel on voit des vers se mouvoir. Cette représentation est capable de surexciter les nerfs des enfants et de la jeunesse, ce qui pourrait endommager le développement de leur santé.
Par le précédent est donc justifiée le revoquement [sic] de la décision antérieure, par laquelle la représentation du film avait été interdite à la jeunesse, pris en conformité avec la plainte des assesseurs.
La décision des frais du procès est prise en conformité avec le § 5 de la loi sur les frais de censure des filmes.
Sceau de la Commission Supérieure
de Censure Filmière.   signé: Seeger.
Empfohlene Zitierweise
Seeger, Ernst, [Kein Betreff], Berlin vom 07. Juli 1928, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19394, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19394. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 20.01.2020.